Décision

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Décision

Tran c. Pitre

2017 QCRDL 32380

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

353171 36 20170817 G

No demande :

2318275

 

 

Date :

05 octobre 2017

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Hoang Bao Ngoc Tran

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jonathan Pitre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 060 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 28 février 2018 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 070 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 400 $) et septembre 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 070 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 août 2017 sur la somme de 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

29 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.