Décision

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9424-1676 Québec inc. c. Tsiorvas

2025 QCTAL 12597

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

836133 36 20241202 G

No demande :

4551061

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

9424-1676 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sophia Tsiorvas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 497 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 2 415 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant un espace de stationnement et du rangement.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 3 740 $, soit le loyer des mois de février 2025 (solde de 1 325 $) et mars 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025 sur la somme de 1 870 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

Me Marc-B. Bilodeau, avocat du locateur

Date de l’audience : 

21 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.