Comito c. Atangana | 2023 QCTAL 34899 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 696609 31 20230331 G | No demande : | 3865994 | |||
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Date : | 10 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Nicola Comito |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Serge Atangana |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours déposé le 31 mars 2023 et faisant suite à une demande de rétractation accordée le 11 juillet 2023, le locateur requiert la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2021 au 30 juin 2022, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 975 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 1 950 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de septembre et octobre 2023.
[5] Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à onze reprises au cours de la dernière année.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards du locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires doivent être faits.
[9] Le locateur invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 11 octobre 2023 | ||
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