Décision

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Comito c. Atangana

2023 QCTAL 34899

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

696609 31 20230331 G

No demande :

3865994

 

 

Date :

10 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Nicola Comito

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Serge Atangana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours déposé le 31 mars 2023 et faisant suite à une demande de rétractation accordée le 11 juillet 2023, le locateur requiert la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également les frais de justice.

[2]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2021 au 30 juin 2022, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 975 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 1 950 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de septembre et octobre 2023.

[5]         Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à onze reprises au cours de la dernière année.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires doivent être faits.

[9]         Le locateur invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[10]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

11 octobre 2023

 

 

 


 

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