6350 Sherbrooke inc c. Santana Johnson

2024 QCTAL 40628

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

825702 31 20240930 G

No demande :

4491517

 

 

Date :

12 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

6350 Sherbrooke Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Merelin Santana Johnson

 

Shamar Jack

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais[1].
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, au loyer mensuel de 2 045 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 4 490 $, soit le loyer de septembre (solde de 400 $), octobre et novembre 2024.
  4.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.
  6.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 4 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2024 sur 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 139,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 novembre 2024

 

 

 


 


[1] À l’audience, la locatrice se désiste de la conclusion quant à la solidarité de la dette.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.