Croteau c. Stéphane | 2023 QCTAL 27357 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 696673 37 20230331 S | No demande : | 3924632 | |||
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Date : | 11 septembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Jean-Francois Croteau
Stéphanie Guérin |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Denis Stéphane |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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La demande
[1] La partie demanderesse demande que le Tribunal fixe le loyer du locataire.
[2] Avant de débuter sur la demande principale, elle demande que le Tribunal lève la péremption d’instance et d’être relevée de son défaut d’avoir respecté le délai légal pour déposer sa preuve de notification au dossier du Tribunal.
Question en litige
[3] Le Tribunal doit‑il relever la partie demanderesse de son défaut d’avoir respecté le délai de dépôt de sa preuve de notification et sa liste des pièces dans les 45 jours?
Analyse et commentaires
[4] Depuis le 1er septembre 2020, la Loi sur le Tribunal administratif du logement a été modifiée et il est mentionné à l’article 56.2 ce qui suit :
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande.
[5] Voir les dates à retenir :
Ouverture du dossier : 31 mars 2023;
Date limite du dépôt : 15 mai 2023;
Date du dépôt : 16 juin 2023.
[6] La notification a été faite le 24 mai, mais déposée au Tribunal le 2 juin 2023.
[7] Il appartient à la partie demanderesse d’expliquer au Tribunal la raison pour laquelle elle n’a pu déposer sa preuve de notification et sa liste de pièces dans le délai légal.
[8] La loi prévoit que la partie demanderesse peut déposer la preuve de notification lors de l’audience, mais encore faut‑il que la notification ait eu lieu dans la période de 45 jours.
[9] Dans le présent dossier, le Tribunal constate que cette notification n’a pas eu lieu à l’intérieur de ce délai légal.
[10] La partie demanderesse explique qu’elle s’est trompée de document. Plutôt que de notifier sa demande initiale au locataire, elle aurait notifié le formulaire RN.
[11] Prenons pour acquis qu’elle s’est trompée, le formulaire RN a été notifié le 24 mai 2023 et a été déposé le 2 juin 2023.
[12] Le Tribunal ne retient pas les explications données pour le motif que même si l’on accepte l’erreur, le délai est quand même dépassé puisque la partie demanderesse a notifié hors délai et déposé sa preuve de notification 32 jours en retard sans justification valable.
[13] La notification n’ayant pas eu lieu dans cette période légale de 45 jours et la partie demanderesse n’ayant pas fourni d’explication acceptable, le Tribunal ne peut la relever de son défaut et doit déclarer la demande périmée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REFUSE de relever la partie demanderesse de son défaut d’avoir déposé sa preuve de notification et sa liste de pièces dans le délai légal;
[15] DÉCLARE que la demande est périmée et le dossier fermé.
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 29 août 2023 | ||
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