Garon c. Calizaire |
2013 QCRDL 11503 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130205 051 G |
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Date : |
03 avril 2013 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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Michel Garon |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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David Calizaire |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 395 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] En début de d’audience, le locataire a refusé de s’identifier à la soussignée en affirmant que le nom de famille apparaissant à la procédure n’était pas le sien et refusant de dévoiler celui apparaissant à son certificat de naissance, déclarant qu’il l’ignorait.
[3] Le locataire a débuté un discours sur sa personnalité, discours auquel la soussignée a mis fin rapidement lui demandant de s’en tenir aux faits objectifs relatifs à la rencontre.
[4] Manifestement le locataire se moque du processus judiciaire par quelque théorie loufoque.
[5] Constatant que le tribunal refusait de se plier à cette comédie, il change son fusil d’épaule et demande la remise de l’audience prétextant la nécessité d’un délai supplémentaire afin de prendre connaissance tous les documents au dossier, ce qui lui fut aussi refusé.
[6] Le locataire refusant de prêter serment, la soussignée a poursuivi la rencontre avec le locateur.
[7] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[8] La preuve démontre que le locataire doit 3 025 $, soit le loyer des mois de mai (solde 520 $), juin, juillet, août 2012, février (solde 5 $) et mars 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[9] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[10] Le bail n'est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 025 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 mars 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.