Mouradian c. Elmalki |
2018 QCRDL 35192 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
370182 37 20171207 G |
No demande : |
2391177 |
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Date : |
25 octobre 2018 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Vasko Mouradian |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Laila Elmalki |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
une demande déposée le 7 décembre 2017, le locateur réclame le recouvrement du
loyer dû au moment de l’audience, les intérêts, l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
Questions en litige
1) Le bail entre les parties est-il à durée fixe ou indéterminée?
2) Le bail a-t-il été reconduit?
3) Dans l’affirmative, la locataire est-elle responsable des pertes de revenus de location du locateur?
Allégations des parties
[2] Le locateur affirme avoir signé un bail écrit avec la locataire pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, mais n’a pu produire le document.
[3] Le locateur explique remettre à l’époux de la locataire l’avis de reconduction de bail, dont l’accusé de réception est signé par son époux le 26 février 2017.
[4] Le 26 octobre 2017, il reçoit un message texte de la locataire l’informant qu’elle devra quitter le 1er décembre 2017 pour des raisons hors de son contrôle.
[5] Il informe alors la locataire du renouvellement du bail jusqu’au 30 juin 2018, n’ayant pas reçu de réponse suivant l’avis de reconduction du bail.
[6] Le 2 novembre 2017, la locataire et son époux signent un document dans lequel ils autorisent le locateur à louer le logement concerné dès le 1er décembre 2017.
[7] La locataire lui soumet les coordonnées de deux candidats pour une cession de bail. L’un d’eux est accepté et signe un bail pour le logement concerné à partir du 1er janvier 2018, dont le locateur présente copie.
[8] Le locateur réclame 770 $, soit le loyer perdu du mois de décembre 2017.
[9] En défense, la locataire affirme ne pas avoir signé de bail écrit avec le locateur. Pour elle, il s’agit donc d’un bail à durée indéterminée pour lequel un avis de 30 jours suffisait afin de mettre fin au bail.
[10] Elle ajoute être la seule locataire au bail, par conséquent, l’avis de reconduction dont son époux a accusé réception, ne lui a pas été valablement donné.
[11] Elle admet ne pas avoir remis les clés au locateur, mais à la candidate cessionnaire, le locateur ayant, selon elle, autorisé celle-ci à emménager dès décembre 2017.
Analyse et décision
[12] Après analyse de la preuve et considérant les témoignages concordants des parties quant aux éléments essentiels du bail, le Tribunal détermine, malgré l’absence d’un bail écrit, qu'il existe entre les parties un bail verbal, à durée déterminée ayant débuté le 1er juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 770 $.
[13] En matière de
renouvellement de bail, les articles
« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre.
1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail ».
[14] En l’instance, il ressort de la preuve présentée que le locateur a remis l'avis de reconduction du bail dans le délai requis, soit le 26 février 2017.
[15] En effet, la preuve révèle que l'époux de la locataire a bel et bien reçu cet avis d'augmentation dans le délai imparti par la loi. Le Tribunal est d'avis que le locateur a, ici, satisfait à son obligation de donner un tel avis qui a été reçu par une personne résidant habituellement dans le logement[1].
[16] La locataire n'a présenté aucune preuve démontrant qu'elle a avisé le locateur de son intention de ne pas reconduire le bail.
[17] Le Tribunal est donc satisfait d'une reconduction du bail jusqu'au 30 juin 2018.
[18] Comme la preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 1er décembre 2017 et qu’il a été reloué au 1er janvier 2018, tel qu’il appert du bail présenté à l’audience, le Tribunal accorde la somme de 770 $ au locateur, représentant la perte d’un mois de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE la demande;
[20] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 770 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
21 septembre 2018 |
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