Éco-Quartier de la Gare Phase V c. Kulungua | 2024 QCTAL 7001 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 754869 37 20240103 G | No demande : | 4158480 | |||
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Date : | 15 février 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Éco-Quartier de la gare Phase V |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nadine Kimbau Kulungua |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et expulsion de la locataire et des occupants du logement, recouvrement du loyer au montant de 3 600 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais de justice et exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier.
[3] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 2 000 $.
[4] La preuve révèle qu'au jour de l'audience, la partie locataire doit la somme de 3 600 $ à titre de loyer.
[5] CONSIDÉRANT que la partie locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer au jour de l'audience et qu'il y a lieu de résilier le bail;
[6] CONSIDÉRANT que le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision;
[7] La locataire peut éviter la résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 600 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 1 600 $ et sur la balance à compter de chaque versement, plus 113,25 $ pour les frais de justice et de signification;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de la présente décision.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | Me François Véronneau, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 février 2024 | ||
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