Gestion Novaplex c. Levasseur | 2024 QCTAL 13992 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 764401 37 20240215 G | No demande : | 4200959 | |||
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Date : | 26 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Gestion Novaplex |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Billy Levasseur |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 682 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 540 $, soit le loyer des mois de juillet 2023 à février 2024, 122 $ par mois pour arrérages de mars et avril suite à fixation judiciaire.
[4] Le locataire allègue que le locateur refuse les virements bancaires par chèque. Le Tribunal rejette cette défense pour défaut d’en faire la preuve et parce que le bail prévoit un paiement par chèque que le locataire a ignoré.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 154 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 158,28 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 12 avril 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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