Irtanucci-Douillard c. Boivin

2018 QCRDL 22630

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

390371 31 20180327 F

No demande:

2470412

RN :

 

2474967

 

Date :

06 juillet 2018

Greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Valérie Irtanucci-Douillard

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Francine Boivin

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à un loyer mensuel de 985,00 $.

[3]      La Régie, lorsque saisie d’une demande en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, doit ajuster le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]      Suivant ce Règlement, l’ajustement du loyer est déterminé selon la méthode générale de fixation du loyer qui prévoit un ajustement, lequel est calculé à partir du loyer payé au terme du bail en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l’année de référence, notamment de la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d’énergie, les frais d’entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.

[5]      En tant que demandeur, il a donc le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus audit règlement.

[6]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.


[7]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 20,99 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

6,01 $

Assurances

 9,72 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,11 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,34 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,93 $

Ajustement du revenu net

 2,88 $

 

 

TOTAL

 

 20,99 $

 

[8]      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[9]      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 20,99 $ est justifié;

[10]   CONSIDÉRANT la preuve justifiant une condamnation de la locataire aux frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 006,00 $ par mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[12]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 84,00 $ en remboursement des frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

6 juin 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ. Chapitre R-8.1, r. 2.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.