Construction T. Argall et Fils inc. c. Fleury Côté |
2020 QCTAL 10173 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Trois-Rivières |
||||||
|
||||||
No dossier : |
498516 15 20191230 G |
No demande : |
2921402 |
|||
|
|
|||||
Date : |
09 décembre 2020 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Brigitte Morin |
|||||
|
||||||
Construction T. Argall et fils Inc. |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Alyson Fleury Côté
Pierre Hubert |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 715 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers le 16 septembre 2019.
[5] À leur départ, les locataires devaient à la locatrice 715 $, représentant le loyer de septembre 2019.
[6] Le logement est reloué au 16 décembre 2019. La locatrice réclame 1 795 $ pour la perte de 2½ mois de loyer.
[7] Les locataires expliquent avoir quitté le logement puisqu’ils ont été privés de la jouissance paisible des lieux. Ils précisent qu’il y avait beaucoup de tapage. Ils ajoutent aussi avoir été victimes de représailles par le représentant de la locatrice. Ils ont eu peur pour leur sécurité alors que M. Daniel Argall les a poursuivis plus d’une fois avec son camion.
[8] Les locataires n’ont pas mis en demeure la locatrice à l’égard des troubles constatés dans l’immeuble. Ils n’ont pas fait de plainte au Service de police concernant les agissements de M. Daniel Argall.
[9] Le représentant de la locatrice rétorque qu’il y avait beaucoup de chicane dans l’immeuble. Il admet les nombreux problèmes et ajoute que l’un des locataires est maintenant en prison.
[10] Il n’a pas introduit de demande contre les locataires qui ont troublé la jouissance paisible de l’immeuble.
[11] Le Tribunal n'est pas convaincu des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. La locatrice a l'obligation de minimiser ses dommages et le Tribunal ne croit pas qu'elle se soit déchargée de cette obligation. Par conséquent, le Tribunal ne lui octroie que 715 $ équivalant à un mois de loyer.
[12] Quant aux prétentions des locataires, ils devaient mettre en demeure formellement la locatrice et introduire une demande en résiliation de bail. En aucun temps, il ne leur est permis de se faire justice.
[13] Finalement, la locatrice a droit à des frais de signification de 23 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[15] CONSTATE la résiliation du bail;
[16]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 430 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Brigitte Morin |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice les locataires |
||
Date de l’audience : |
23 novembre 2020 |
||
|
|||
|
|||
[1]
En vertu de l'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.