Décision

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Décision

Ladouceur c. Kaur

2021 QCTAL 27882

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

581051 22 20210727 T

No demande :

3363623

 

 

Date :

05 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Lynne Ladouceur

 

Maciej Andruczyk

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Banwat Amandeep Kaur

 

Singh Gurpreet

 

Locateurs - Partie défenderesse

et

Lynne Ladouceur

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision du 1er octobre 2021 rendue par Me Anne A. Laverdure.

FAITS :

[2]      Ils ont pris connaissance de cette décision le 5 octobre 2021 et déposé leur demande le 12 octobre 2021.


[3]      Ils soumettent plusieurs arguments en annexe de leur demande. Lors de l’audience, le demandeur Maciej Andruczyk réitère les mêmes arguments et ajoute que leur droit de se faire entendre a été bafoué par le Tribunal lors de l’audience et n’a pas eu le loisir de déposer ses preuves.

[4]      Le représentant des locateurs, Me Robert plaide que les arguments soulevés par les demandeurs afin de justifier leur demande en rétractation, sont des arguments pour un appel.

ANALYSE ET DROIT :

[5]      La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[6]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[7]      De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l’appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, juge administrative, dans la cause O’Callagan c. Fattal[3]:

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.

(…)

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »[4]

[8]      Il n’y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont de la nature d’un appel. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par le demandeur.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande en rétractation;

[10]   MAINTIENT la décision rendue le 1er octobre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locataire Maciej Andruczyk

Me Anthony Paul Robert, avocat des locateurs

Date de l’audience :  

4 novembre 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ c. T-15.01.

[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218.

[3] Adam O’Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[4] [2003] J.L. 265 et 267.

AVIS :
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