OMH Saguenay (Chicoutimi) c. Grand-Maison | 2023 QCTAL 15645 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 685367 02 20230227 G | No demande : | 3822894 | |||
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Date : | 23 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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OMH Saguenay (Chicoutimi) |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Patrick Grand-Maison |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 108 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] La demande a été signifiée au locataire par huissier le 29 mars 2023.
[3] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[4] Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire par défaut, en l’absence du locataire, tel que permis en vertu de l’article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[5] Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 352 $.
[6] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 812 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'avril 2023.
[7] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
[10]
Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
[11] Enfin, il est mis en preuve que le locataire n’a pas récupéré la demande transmise par courrier recommandé. Par conséquent, le locateur a droit à des frais de 3,42 $ qui s’ajoutent aux frais applicables, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 812 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 26 avril 2023 | ||
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AVIS :
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