Décision

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Décision

5350 MacDonald inc. c. Merson

2012 QCRDL 36090

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120824 045 G

 

 

Date :

17 octobre 2012

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

5350 Macdonald Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Merson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 169 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 1 169 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire n’est plus capable de vivre seul. Le 27 janvier 2012, il avise le locateur, par courrier recommandé, de son intention de déménager «within two to three months due to medical reasons». Il inclut, avec cet avis du 27 janvier 2012, une lettre de son médecin docteur Ruby Friedman M.D., datée du 19 janvier 2012. Le médecin confirme que le locataire «can no longer live alone».

[4]      Selon l’article 1974 C.c.Q.;

« 1974.    Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.

La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.

Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. »


[5]      Or, l’avis du locataire ayant été expédié le 27 janvier 2012, la résiliation prend effet au mois de mars 2012.  La preuve démontre que le locataire a déménagé le 27 mars 2012. Alors la réclamation du locateur pour le loyer du mois d’avril 2012 n’est pas fondée.

[6]      Même si les lettres du locataire et de son médecin semblent contradictoires quant à la date prévue pour le déménagement du locataire, c’est le délai établi par le Code civil du Québec qui doit prévaloir.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ;

[7]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Me Edward J. Druker, avocat du locataire

Date de l’audience :  

20 septembre 2012

 


 

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