Décision

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9425-7318 Québec inc. c. Lafontaine

2024 QCTAL 37969

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

729598 12 20230821 G

No demande :

4019415

 

 

Date :

20 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

9425-7318 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Audrey Lafontaine

 

Dylan Turnbull

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice, déposée le 21 août 2023, pour le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour des indemnités de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires.
  2.          Les parties étaient liées par un bail du 6 février 2023 au 31 janvier 2024, au loyer mensuel de 925 $.
  3.          La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers le 31 mars 2023.
  4.          À leur départ, les locataires devaient à la locatrice 1 670 $, soit 745 $ pour le loyer de février 2023, plus 925 $ pour le loyer de mars 2023.
  5.          Le logement est reloué au 1er juin 2023. La locatrice réclame 1 850 $ pour la perte de deux (2) mois de loyer.
  6.          Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s’est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
  7.          De plus, la locatrice allègue que le logement n’a pas été remis dans le même état que livré. En effet, elle a constaté plusieurs dommages au logement, notamment des trous dans les murs, des fenêtres brisées, des meubles renversés ainsi que des portes et des moulures endommagées. Elle mentionne avoir assumé la somme de 7 379,21 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
  8.          En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre qu’il ne peut en être tenu responsable.

  1.          La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leurs obligations de remettre le logement en bon état à leur départ. Ces derniers sont donc responsables des dommages causés à la locatrice.
  2.      Quant à la somme des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par la locatrice et lui accorde la somme demandée.
  3.      Finalement, la locatrice a droit à des frais judiciaires de 130 $ en vertu du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande de la locatrice;
  2.      CONSTATE la résiliation du bail;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 10 899,21 $, en plus des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 août 2023, plus les frais judiciaires de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 septembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.