Décision

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Bolduc c. Laurin

2024 QCTAL 22864

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

780154 36 20240327 G

No demande :

4265163

 

 

Date :

11 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

René Bolduc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacinthe Laurin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande, après amendement, la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Après amendement, le recouvrement du loyer impayé de 1 030 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.

Retard de plus de trois semaines

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 3 490 $, soit un solde de 415 $ du loyer de février 2024, plus le loyer de mars, avril, mai, juin et juillet 2024.

[4]         Le locateur n’a découvert que récemment que le loyer de janvier 2024 ne lui avait pas été payé. Par conséquent, le Tribunal lui réserve ses droits pour un prochain recours à l’égard du loyer de janvier 2024.

[5]         Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Néanmoins, l'article 1883 C.c.Q. permet d'éviter la résiliation du bail si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date de la présente décision.

Retards fréquents

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.


[7]         La preuve démontre plus de huit retards dans les derniers mois.

[8]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer.

[10]     Par conséquent, le Tribunal résilie le bail pour le motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[11]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[12]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande;

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[16]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 avril 2024 sur 1 030 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

4 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.