Décision

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Gestion immobilière CRV inc. c. Lokrou

2011 QCRDL 46928

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111110 010 G

 

 

Date :

21 décembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Gestion Immobilière C.r.v. Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Milene Rachel E. Lokrou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 novembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 720 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 15 novembre 2011 par huissier en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Il est établi que la locataire a remis un chèque daté du 15 décembre 2011 au montant de 860 $ en paiement du loyer de novembre 2011. Il ne s’agit pas d’un paiement libératoire (article 1564 C.c.Q.).

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 720 $, par imputation des paiements, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2011.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l'article 1883 C.c.Q. Pour les fins d’application de cet article seulement, le locateur renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 720 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 novembre 2011 sur la somme de 860 $, et sur le solde à compter du 2 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 77,11 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2] [3];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

12 décembre 2011

 

 



[1] Au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

[3] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.