Gestion immobilière CRV inc. c. Lokrou |
2011 QCRDL 46928 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111110 010 G |
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Date : |
21 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Gestion Immobilière C.r.v. Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Milene Rachel E. Lokrou |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 10 novembre 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer
(1 720 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La demande a été signifiée le 15 novembre 2011 par huissier en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Il
est établi que la locataire a remis un chèque daté du 15 décembre 2011 au
montant de 860 $ en paiement du loyer de novembre 2011. Il ne s’agit pas
d’un paiement libératoire (article
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 720 $, par imputation des paiements, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2011.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] La
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 720 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
12 décembre 2011 |
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[1]
Au taux fixé en application de l'article
[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].
[3]
Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la
matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c.
Imperial Tabacco Canada Ltd
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