Décision

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STH Investissements inc. c. Mulanga Kambala

2024 QCTAL 30085

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

809557 23 20240723 G

No demande :

4408446

 

 

Date :

18 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Sth Investissements Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Brigitte Mulanga Kambala

 

Didier Diaby

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 618 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 618 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 736 $, soit un solde de 118 $ du loyer de juillet 2024, plus le loyer d'août 2024.

[5]         Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         La preuve ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE en partie la demande;


[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 736 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 juillet 2024 sur 118 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
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