André c. Deslandes |
2013 QCRDL 10524 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau dE Montréal |
||
|
||
No : |
31 110502 093 G 31 110527 015 G |
|
|
|
|
Date : |
26 mars 2013 |
|
Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
|
|
||
Frantz-Juny André
Junie Simbert |
|
|
Locataires - Partie demanderesse (31 110502 093 G) Partie défenderesse (31 110527 015 G) |
||
c. |
||
Antony Deslandes |
|
|
Locateur - Partie défenderesse (31 110502 093 G) Partie demanderesse (31 110527 015 G) |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le tribunal est saisi de deux demandes réunies.
[2] Le locateur réclame l’indemnité de relocation pour les mois de mai et juin 2011 en raison du départ fautif du locataire, soit 1 454 $.
[3] Le locataire réclame la résiliation du bail tout en demandant que la cession de bail, au profit de sa mère, soit validée.
[4] Seule la mère du locataire est présente et elle prétend qu’elle pouvait signer la procédure malgré le fait qu’elle n’a jamais signé le bail. En effet, c’est elle qui habitait le logement et qui a toujours assumé le paiement des loyers.
[5] Elle ajoute qu’elle réclame des dommages pour violation de domicile par le locateur. Cette demande ne figure pas au dossier bien que la mandataire du locataire assure l’avoir déposée. Elle n’en produit toutefois pas la copie.
[6] Finalement, le tribunal comprend que ni la mère du locataire ni celui-ci n’habite le logement ni ne souhaite y habiter. Il y a donc lieu de rejeter la demande du locataire pour défaut d’objet.
[7] Il y a également lieu de déclarer la présente décision inopposable à la mère du locataire puisqu’il est admis que celle-ci n’a jamais signé le bail. Aucun lien de droit lie le locateur à la mandataire.
[8] Le tribunal reste saisi de la demande du locateur.
LES FAITS PERTINENTS
[9] Par cession de bail, le locataire devient responsable du bail dès le 1er septembre 2010. Le loyer s’élève à 727 $. Sur l’avis de cession, seul le nom du locataire est inscrit.
[10] En cours de bail, le locateur constate que le logement est occupé par la mère du locataire, locataire qu’il n’a par ailleurs, jamais rencontré.
[11] Vers le mois de novembre 2010, la mère du locataire lui indique qu’elle doit quitter le logement. Le locateur l’avise que son fils doit communiquer avec lui et qu’il doit céder ou sous-louer le bail car il ne consent pas à la résiliation du bail.
[12] Le locateur ne reçoit aucune lettre ni appel du locataire.
[13] À l’occasion d’un dégât d’eau au sous-sol, le locateur se rend au logement d’où provenait la fuite d’eau. Il constate alors que le logement est vide. Nous sommes alors le 30 avril 2011.
[14] Le logement restera vide durant le mois de mai et la première quinzaine de juin, date à laquelle le locateur permet à son nouveau locataire d’emménager afin d’éviter les encombrements du 1er juillet.
[15] La mandataire du locataire souligne qu’elle a dû aller chercher à son logement, un courrier recommandé le 15 juin 2011. Selon elle, le nouveau locataire était déjà bien installé à cette date.
[16] En conséquence, elle refuse de payer le mois de juin 2011.
ANALYSE
[17] Le seul lien de droit existant est celui entre Mr Deslandes et Mr André.
[18] Le locateur, Mr Deslandes, est le demandeur et il doit démontrer, par preuve prépondérante, que le bail a été résilié par la seule faute du locataire.
[19] La mandataire, qui est aussi la mère, de ce dernier admet avoir vidé le logement dès le 1er mai. Elle fait état de certaines circonstances pouvant justifier sa décision. Ces explications ne sont pas pertinentes eu égard au droit applicable.
« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail.»
[20] La preuve ne fait état d’aucun fait ou motif propre à justifier la résiliation du bail décidée unilatéralement par le locataire.
[21] Le locateur a donc le droit d’obtenir des dommages, soit le loyer des mois de mai et juin 2011.
[22] Toutefois, concernant le mois de juin 2011, la preuve prépondérante établit que le logement était déjà occupé par le locataire du bail suivant. Si d’aventures, le locataire avait voulu réintégrer le logement pour quelques jours, il n’aurait pu le faire.
[23] C’est le choix du locateur d’avoir permis au locataire suivant de prendre possession du logement sans réclamer le per diem correspondant.
[24] Il y a donc lieu d’accorder le loyer de mai 2011 et la moitié du mois de juin, soit (727 $+363,50 $), soit un total de 1 090,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la demande du locateur en partie;
[26] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 090,50 $ le tout avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2011, sur la somme de 727 $, plus l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q , plus 74 $ de frais judiciaires.
|
Anne Mailfait |
|
|
||
Présence(s) : |
le locataire le locateur |
|
Date de l’audience : |
19 mars 2013 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.