Devcore gestion (Grondin) c. Rollin-Migneault | 2024 QCTAL 23484 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 768921 22 20240226 G | No demande : | 4219638 | |||
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Date : | 17 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Devcore Gestion/Julie Grondin |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Rock Rollin- Migneault |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 septembre 2024, au loyer mensuel de 929 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû et les frais de 87 $ avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de 26,25 $, soit pour la notification.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.
[5] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[6] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[8] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de notification de 26,25 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 juin 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.