Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Howard Szalavetz Properties c. Cutler

2019 QCRDL 13734

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

439536 31 20190123 G

No demande :

2676511

 

 

Date :

23 avril 2019

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Howard Szalavetz Properties

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tamar Cutler

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 23 janvier 2019, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (195,55 $) et tout loyer dû à la date de l’audience.

[2]      Il demande aussi le remboursement du coût de la taxe d’eau pour les années 2017 et 2018, soit 114,10 $, le tout, avec intérêts et frais.

[3]      Notons d’abord que lors de l’audience, il a été établi que le loyer actuel est de 914 $ par mois pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, loyer que paie la locataire.

[4]      Le locateur reconnaît qu’à ce jour, le loyer est entièrement payé.

[5]      Toute demande de résiliation du bail est conséquemment rejetée.

[6]      Toutefois, le locateur réclame toujours la somme 114,10 $, soit le coût de la taxe d’eau pour les années 2017 et 2018, somme que la locataire refuse absolument de payer, bien que le bail prévoit que telle obligation soit à sa charge.

[7]      Au soutien de son refus, elle avance divers motifs.

[8]      D’abord, affirme-t-elle, sa capacité financière ne lui permet pas d’assumer quelque obligation financière reliée à ce logement, outre le loyer payable.

[9]      Elle ajoute que le prix de ce loyer devrait comprendre le coût de la taxe d’eau, comme tel est le cas pour d’autres locataires de cet immeuble.

[10]   Au moment de la conclusion du bail, précise-t-elle, le locateur lui représentait que tous les locataires de l’immeuble payaient leur propre taxe d’eau, ce qui est faux, a-t-elle appris par la suite.

[11]   L’avoir su au moment de signer le bail, elle aurait refusé que la taxe d’eau soit à sa charge.

[12]   Sur ce, le locateur réplique que les locataires qui ne se voient pas charger la taxe d’eau en sus du loyer sont d’anciens locataires, lesquels concluaient un bail avec lui à une époque où aucune taxe d’eau n’était imposée par la municipalité de Côte St Luc.


[13]   Il ne pouvait donc décréter qu’une telle taxe était à leur charge, de par leur bail.  

[14]   Par ailleurs, depuis que la ville de Côte St-Luc impose une telle taxe, il impose, lui, aux nouveaux locataires de la payer, obligation à laquelle la locataire a souscrite lors de la signature du bail, bail qu’elle aurait pu ne pas signer, si les conditions ne lui convenaient pas.

[15]   En effet, le Tribunal se doit de conclure que le bail est en quelque sorte un contrat d’adhésion, alors qu’au moment de la conclusion de celui-là, un locataire a le choix d’adhérer aux conditions décrétées par le locateur ou de ne pas louer le logement proposé. Certaines conditions peuvent se voir annulées, par la suite, si elles sont jugées abusives, mais tel n’est pas le cas en instance.

[16]   Par ailleurs, le fait qu’il ait pu être dit à la locataire que « tous » les locataires de l’immeuble payaient leur propre taxe d’eau, alors que certains n’ont jamais eu cette obligation, de par leur bail, ne change rien au fait qu’elle a adhéré à cette condition de location du locateur, laquelle n’a rien d’abusif, répétons-le, étant plutôt usuelle.

[17]   D’autre part, le Tribunal ne croit pas même qu’elle aurait refusé de conclure ce bail, si elle avait su que certains locataires ne se voyaient pas chargés de taxe d’eau, quant à eux, et il n’y a certes pas là matière à annuler cette obligation.

[18]   Il s’agit là d’une considération très mineure, au demeurant, alors qu’il lui appartenait d’évaluer sa propre capacité de payer cette taxe lorsqu’elle s’est engagée par bail avec le locateur, peu importe les conditions de location des autres locataires.

[19]   Cela étant, la locataire doit donc payer la taxe d’eau, comme elle s’y est engagée, de par son bail.  

[20]   Le montant dû au locateur, à ce titre, est de 114,10 $, effectivement.

[21]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 114,10 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 janvier 2019, plus 85 $ à titre de frais judiciaires.

[23]   REJETTE la demande du locateur pour le surplus. 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

5 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.