Décision

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Décision

Vinel c. Labbé

2015 QCRDL 36758

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

107504 18 20130826 G

No demande :

1306848

 

 

Date :

17 novembre 2015

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Benoit Vinel

 

Sylvie Parrat

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jean-Philippe Labbé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs réclament une somme de 295 $ pour le ménage du logement, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que le remboursement des frais judiciaires et de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 471 $ et le locataire a quitté les lieux loués à la fin du bail.

[3]      Le locateur explique avoir constaté, le 1er février 2013, que le logement était insalubre et qu’une mise en demeure a été transmise au locataire. Comme il n’y avait pas de changement quant à l’état du logement, il a avisé la Ville de Québec le 27 février suivant.

[4]      Selon lui, il était impossible de louer le logement après le départ du locataire sans le faire nettoyer. Il produit la facture de nettoyage (P-1) et la correspondance (P-2).

[5]      Le locataire dit qu’il a laissé le logement dans le même état que lorsqu’il y est entré et que l’inspecteur municipal lui a demandé pourquoi il habitait toujours les lieux. De plus, il dit avoir passé le balai et la moppe à son départ.

DÉCISION

[6]      Les locateurs avaient l’obligation de démontrer, d’une manière prépondérante, le bien-fondé de leur demande.

[7]      Or, de l’avis du Tribunal, ils ont échoué. En effet, aucune preuve objective telle que des photographies n’a été produite et la version du locateur est contredite par celle du locataire. 


[8]      Par ailleurs, il appartient aux locateurs de rafraichir un logement en vue de sa relocation, à moins d’un usage abusif ou anormal, ce qui n’a pas été démontré.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

13 octobre 2015

 

 

 


 

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