Vinel c. Labbé |
2015 QCRDL 36758 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
107504 18 20130826 G |
No demande : |
1306848 |
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Date : |
17 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Benoit Vinel
Sylvie Parrat |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Philippe Labbé |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les
locateurs réclament une somme de 295 $ pour le ménage du logement, avec
l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 471 $ et le locataire a quitté les lieux loués à la fin du bail.
[3] Le locateur explique avoir constaté, le 1er février 2013, que le logement était insalubre et qu’une mise en demeure a été transmise au locataire. Comme il n’y avait pas de changement quant à l’état du logement, il a avisé la Ville de Québec le 27 février suivant.
[4] Selon lui, il était impossible de louer le logement après le départ du locataire sans le faire nettoyer. Il produit la facture de nettoyage (P-1) et la correspondance (P-2).
[5] Le locataire dit qu’il a laissé le logement dans le même état que lorsqu’il y est entré et que l’inspecteur municipal lui a demandé pourquoi il habitait toujours les lieux. De plus, il dit avoir passé le balai et la moppe à son départ.
DÉCISION
[6] Les locateurs avaient l’obligation de démontrer, d’une manière prépondérante, le bien-fondé de leur demande.
[7] Or, de l’avis du Tribunal, ils ont échoué. En effet, aucune preuve objective telle que des photographies n’a été produite et la version du locateur est contredite par celle du locataire.
[8] Par ailleurs, il appartient aux locateurs de rafraichir un logement en vue de sa relocation, à moins d’un usage abusif ou anormal, ce qui n’a pas été démontré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
13 octobre 2015 |
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