Keramat c. 9000-7527 Québec inc. | 2025 QCTAL 14819 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
|
No dossier : | 800220 31 20240606 T | No demande : | 4627078 |
| |
Date : | 25 avril 2025 |
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry |
|
Ahad Keramat | |
Locataire - Partie demanderesse |
c. |
9000-7527 Québec Inc. | |
Locateur - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 29 janvier 2025 dans le présent dossier.
- Soulignons que cette décision rejetait, en l’absence du locataire, une première demande de rétractation.
- Le locataire allègue que, lorsqu’il a reçu l’avis de convocation, l’audience du 22 janvier 2025 était déjà passée. À l’audience, il précise son allégation et affirme avoir reçu l’avis d’audience le ou vers le 4 février 2025.
- Dans sa demande, le locataire allègue avoir pris connaissance de la décision le 5 février 2025. Il introduit sa demande le 18 février suivant. Le locataire demande donc à être relevé du défaut d’avoir produit sa demande de rétractation dans le délai prévu par la loi. Il explique qu’il croyait qu’un rendez‑vous était nécessaire pour produire au Tribunal une demande de rétractation.
- Le Tribunal accorde le bénéfice du doute au locataire et annonce, séance tenante, qu’il accueille la demande de rétractation et procède immédiatement à l’audition de la première demande de rétractation du locataire, produite le 23 décembre 2024.
- Dans cette première demande, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 12 novembre 2024. Soulignons que cette décision suit une audience tenue le 31 octobre 2024, en présence du locataire.
- Dans sa demande de rétractation, le locataire n’invoque absolument aucun motif. Il affirme toutefois qu’il conteste son expulsion parce qu’il entend payer les sommes dues.
- À l’audience, le locataire affirme par ailleurs que la demande de rétractation visait à gagner du temps. Il relate qu’il se cherche présentement un nouveau logement, mais que sa candidature est systématiquement rejetée en raison de la décision rendue dans le présent dossier.
- Le locataire souligne qu’il ne doit plus aucun loyer au locateur. Il exhibe en preuve tous les reçus attestant des paiements effectués après la tenue de l’audience. Parmi ces paiements, le locataire a effectué, le 7 janvier 2025, un paiement de 640 $ correspondant à la condamnation de la décision et aux frais.
- Le représentant du locateur s’oppose à la rétractation de la décision rendue le 12 novembre 2024. Il insiste sur le fait que le locataire était présent à l’audience et qu’il ne soulève aucun motif de rétractation.
- Le représentant du locateur concède que le locataire a procédé à un paiement le 8 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience et avant la décision rendue le 12 novembre. Il insiste toutefois pour dire que le locataire payait alors le loyer du mois courant, et non les sommes visées par la décision attaquée. Il ajoute que le locataire n’a payé ce qu’il devait que le 7 janvier 2025, en payant un montant équivalent aux sommes et aux frais que la décision le condamnait à payer.
ANALYSE
- Le recours en rétractation est prévu à l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (LTAL) :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
- En l’instance, le locataire n’invoque aucun des motifs de rétractation prévus à l’article 89 LTAL. Rappelons que le locataire était notamment présent à l’audience du 31 octobre 2024 et qu’il n’allègue pas avoir été empêché de présenter quelque preuve que ce soit.
- Le locataire admet qu’il devait, au moment de l’audience, la somme qu’il a été condamné à payer au locateur. Il ne présente aucun moyen de défense à faire valoir contre la demande originaire.
- Le locataire admet d’ailleurs que la demande de rétractation visait, en fait, à gagner du temps.
- Considérant ce qui précède, la demande de rétractation de la décision rendue le 12 novembre 2024 sera rejetée.
- Il appert par ailleurs que le locataire a payé tout ce qu’il devait au locateur, incluant les frais pour la demande.
- À l’audience, la question de l’application de l’article 1883 C.c.Q. est même évoquée. Cette disposition prévoit ce qui suit :
« 1883. Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. »
- Le locataire a notamment mis en preuve le fait qu’il a effectué divers paiements, dont un le 8 novembre 2024, soit entre la tenue de l’audience et la décision.
- Le représentant du locateur conteste qu’avec le paiement effectué le 8 novembre 2024, le locataire payait, avant décision, les sommes que ladite décision le condamnait à payer. Selon lui, ce paiement visait expressément le loyer du mois courant, tel qu’en ferait d’ailleurs foi le reçu émis.
- Quoiqu’il en soit, le Tribunal n’a pas à décider de cette question dans le cadre du recours en rétractation du locataire. En effet, que le locataire ait payé avant décision ou non les sommes mentionnées à l’article 1883 C.c.Q, reproduit précédemment, un tel paiement ne constitue pas, le cas échéant, un motif de rétractation.
- Il importe de ne pas confondre le recours en rétractation, tel qu’exercé par le locataire en l’instance, et le recours en opposition à l’exécution d’une décision, qu’un défendeur peut exercer à la Cour du Québec.
- Si le locataire estime que le locateur tente de faire exécuter une décision qui n’a plus lieu de l’être par application de l’article 1883 C.c.Q., le recours en rétractation n’est pas le recours approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉTRACTE la décision rendue le 29 janvier 2025;
- REJETTE la demande de rétractation de la décision rendue le 12 novembre 2024.
| | |
| Jean-Sébastien Landry |
|
Présence(s) : | le locataire le mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 11 mars 2025 |
|
|
| | | |