Wisbaum (Immeubles Quévillon enr.) c. Tougas |
2016 QCRDL 22239 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
276540 37 20160509 G |
No demande : |
1996617 |
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Date : |
04 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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JOSHUA WISBAUM FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE LES IMMEUBLES QUÉVILLON ENR. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Josée Tougas |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande est signifiée par courrier recommandé le 15 mai 2016.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 2 550 $, soit le loyer des mois de mars (450 $), avril, mai et juin 2016, plus 9,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Il n’y a pas de preuve sur les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 mai 2016 sur la somme de 1 850 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82,25 $.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 juin 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.