Nouar c. Boujemaa | 2024 QCTAL 10607 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 763453 37 20240206 G | No demande : | 4195466 | |||
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Date : | 22 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Mohamed Nouar |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohamed Boujemaa |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 025 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée électroniquement le 12 février 2024.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 025 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de février 2024 et doit 1 025 $, soit le loyer du mois de février 2024.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 025 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 février 2024, plus les frais de justice de 87 $;
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 14 mars 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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