Gestion Jabo-Six c. Bernard |
2014 QCRDL 1966 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
123260 37 20131127 G |
No demande: |
1370764 |
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Date : |
20 janvier 2014 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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GESTION JABO-SIX |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Bernard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (686 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 29 novembre 2013.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 046 $, soit le loyer des mois d’octobre (6 $), novembre, décembre 2013 et janvier 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 046 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 novembre 2013 sur la somme de 686 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 79 $.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
13 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.