9226-2476 Québec inc. c. Diogène | 2022 QCTAL 34966 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 651906 31 20220909 G | No demande : | 3655413 | |||
|
| |||||
Date : | 06 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
| ||||||
9226-2476 Québec Inc |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stephenson Frantz Diogène |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 au loyer mensuel de 1 245 $, reconduit jusqu’au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 1 395 $.
LES FAITS PERTINENTS
[3] La mandataire du locateur explique que l’état des lieux se dégrade de manière anormale pour un logement construit en 2017. Il y a des moisissures sur la plupart des murs. Elle ajoute que le locataire n’a jamais avisé le locateur qu’il y avait un dégât d’eau dans le logement. Elle évalue les dommages faits au logement à la somme totale d’environ 55 000 $, tel que le démontre le rapport d’un expert déposé en preuve.
[4] René St-Jean est le concierge de l’immeuble. Le 10 août 2022, il a constaté qu’il y avait une fuite d’eau dans le logement du locataire. Il y avait des cernes hauts de 18 pouces sur le bas des murs de la salle de bain et de la salle de lavage. Il y avait des dessins d’enfants sur les murs.
[5] Le 11 août 2022, il est retourné dans le logement accompagné d’un plombier. Il a constaté que le réservoir d’eau de la toilette coulait et que celle-ci était mal fixée. Le locataire l’a informé qu’il avait enlevé la toilette avant de la réinstaller parce qu’elle avait un problème. Il appert que la toilette avait mal été réinstallée et que cela causait un écoulement d’eau depuis quelques semaines. Il affirme que le locataire n’a jamais avisé le locateur qu’il y avait un problème avec la toilette. Il constate que le locataire a tenté de réparer la toilette lui-même.
[6] Yannick L’Heureux est un estimateur qui a déposé son rapport d’expertise en preuve. Ce rapport est accompagné de nombreuses photos du logement du locataire. Il a visité le logement les 30 août et 29 septembre 2022.
[7] M. L’Heureux affirme que le logement du locataire fait l’objet de dommages d’usage abusif. Il y a un haut taux d’humidité, des cernes d’eau sur les plinthes, un luminaire est brisé, il y a des traces de brulures sur les armoires, de la rouille sur les pentures des portes, une moustiquaire est découpée, le bas des armoires est gonflé. Il y a des traces de peinture partout, les planchers du salon et de la cuisine sont gonflés par l’eau, des plinthes électriques sont rouillées et les armoires sont endommagées. Il explique qu’il y a des traces de noircissement sur les murs un peu partout. Il croit que le locataire a appliqué de la peinture pour cacher des moisissures.
ANALYSE ET DÉCISION
[8] Les témoignages entendus et les photos incluses au rapport de M. L’Heureux sont accablants. Le logement du locataire est endommagé de manière abusive, surtout pour un logement construit en 2027. Il a de la moisissure et de nombreux dégâts causés par l’eau dans le logement.
[9] La preuve soumise au Tribunal démontre que le locataire n’use pas de son logement avec prudence et diligence. L’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. »
[10] De plus, le locataire a manqué à son obligation d’aviser en temps utile le locateur des dommages importants au logement par une fuite d’eau. Cette situation a fait en sorte que les dommages se sont aggravés pendant plusieurs semaines.
[11] Rappelons que l’article
« 1866. Le locataire qui a connaissance d’une défectuosité ou d’une détérioration substantielles du bien loué, est tenu d’en aviser le locateur dans un délai raisonnable »
[12] Les photos incluses dans le rapport de M. L’Heureux démontrent que le logement est sévèrement dégradé. Les témoignages de M. St-Jean et de M. L’Heureux sont éloquents à ce sujet. Le rapport de M. L’Heureux évalue les dommages à environ 55 000 $.
[13] La preuve non contredite démontre que le locataire cause un préjudice sérieux au locateur au sens de l’article
[14] Le locateur peut donc demande la résiliation du bail, laquelle est justifiée.
[15] Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE la demande du locateur;
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[18] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 89,75 $.
|
| ||
|
Richard Barbe | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 1er décembre 2022 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.