9093-3367 Québec inc. c. Vladina |
2015 QCRDL 36780 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
231550 36 20150810 G |
No demande : |
1811706 |
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Date : |
16 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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9093-3367 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Achille Vladina |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locataire est absent lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 au loyer mensuel de 610 $.
[4] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 2 020 $ en arrérages de loyer, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions
de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à multiples reprises depuis février 2015.
[8] Ces
défauts du locataire sont quasi-réguliers et continuels depuis les derniers
mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[10] Les retards du locataire lui ont de plus imposé un fardeau financier alourdi car notamment l’hypothèque doit être payée.
[11] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[12] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[13] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande;
[15] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[16] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[17]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 020 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.