Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9093-3367 Québec inc. c. Vladina

2015 QCRDL 36780

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

231550 36 20150810 G

No demande :

1811706

 

 

Date :

16 novembre 2015

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

9093-3367 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Achille Vladina

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locataire est absent lors de l’audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 au loyer mensuel de 610 $.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 2 020 $ en arrérages de loyer, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à multiples reprises depuis février 2015.

[8]      Ces défauts du locataire sont quasi-réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[10]   Les retards du locataire lui ont de plus imposé un fardeau financier alourdi car notamment l’hypothèque doit être payée.

[11]   Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[12]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[13]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE la demande;

[15]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[16]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[17]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 août 2015 sur 1 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de signification prévus au Tarif de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.