Décision

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Décision

Giguère c. Belisle

2018 QCRDL 38627

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

330897 18 20170411 G

No demande :

2221094

 

 

Date :

23 novembre 2018

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

Alain Giguère

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kevin Belisle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, l’exécution provisoire nonobstant l’appel, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 620 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers au cours du mois de février 2017.

[4]      Le locateur déclare que le logement a été reloué le 1er avril 2017. En conséquence, il réclame 620 $ pour l’équivalent des mois de loyer perdus, soit pour le mois de mars 2017.

[5]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation puisqu’il a pris les moyens pour minimiser ses dommages. En conséquence, le montant réclamé est accordé.

[6]      Le locateur prétend que le locataire n’a pas laissé le logement en bon état à son départ et il réclame des dépenses pour des travaux de peinture, matériaux et main-d’œuvre, pour un total de 1 184,87 $.

[7]      À cet effet, le Tribunal souligne qu’en vertu de la loi, un locataire est tenu de remettre le logement dans l’état où il l’a reçu, à défaut il peut être tenu responsable, sur preuve prépondérante, des dommages causés au logement, à moins de se disculper en démontrant qu’il n’y a aucune faute de sa part.[1]

[8]      Le Tribunal conclut que le locateur a démontré que le locataire est fautif et a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. En conséquence, le Tribunal accorde la somme réclamée de 1 184,87 $.


[9]      Finalement, tel que prévu par règlement[2], le locateur a droit aux frais de notification par courrier recommandé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur une somme de 1 804,87 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter 11 avril 2017, plus les frais judiciaires de 83 $;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

1er novembre 2018

 

 

 


 



[1] Article 1901 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
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