Giguère c. Belisle |
2018 QCRDL 38627 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
330897 18 20170411 G |
No demande : |
2221094 |
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Date : |
23 novembre 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Alain Giguère |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Kevin Belisle |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, l’exécution provisoire nonobstant l’appel, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 620 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers au cours du mois de février 2017.
[4] Le locateur déclare que le logement a été reloué le 1er avril 2017. En conséquence, il réclame 620 $ pour l’équivalent des mois de loyer perdus, soit pour le mois de mars 2017.
[5] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation puisqu’il a pris les moyens pour minimiser ses dommages. En conséquence, le montant réclamé est accordé.
[6] Le locateur prétend que le locataire n’a pas laissé le logement en bon état à son départ et il réclame des dépenses pour des travaux de peinture, matériaux et main-d’œuvre, pour un total de 1 184,87 $.
[7] À cet effet, le Tribunal souligne qu’en vertu de la loi, un locataire est tenu de remettre le logement dans l’état où il l’a reçu, à défaut il peut être tenu responsable, sur preuve prépondérante, des dommages causés au logement, à moins de se disculper en démontrant qu’il n’y a aucune faute de sa part.[1]
[8] Le Tribunal conclut que le locateur a démontré que le locataire est fautif et a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. En conséquence, le Tribunal accorde la somme réclamée de 1 184,87 $.
[9] Finalement, tel que prévu par règlement[2], le locateur a droit aux frais de notification par courrier recommandé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande du locateur;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur une somme de
1 804,87 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[12] REJETTE quant au surplus.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
1er novembre 2018 |
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