Décision

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Lamirande c. Villeneuve Benoit

2025 QCTAL 3493

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

833773 22 20241122 G

No demande :

4538475

 

 

Date :

24 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Jonathan Lamirande

 

Philippe Camiré

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Stephanie Villeneuve Benoit

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTION EN LITIGE

  1.          La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que la locataire a quitté le logement en décembre 2024 et doit 3 000 $, soit le loyer des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2024.
  2.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  3.          La locataire admet devoir cette somme.
  4.          La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
  5.          Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 3 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 octobre 2024 sur 1 000 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Me Sandrine Dupont, avocate des locateurs

la locataire

Date de l’audience : 

13 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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