Décision

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Singh Padda c. Myre-Bourque

2023 QCTAL 23357

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

715866 27 20230614 G

No demande :

3940546

 

 

Date :

08 août 2023

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Gurprit Singh Padda

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxim Myre-Bourque

 

Melyssa Sauve

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         La signification de la demande a été faite par poste recommandée pour l’un et personnellement pour l’autre.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]         La preuve démontre que les locataires doivent un total de 1 950 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience (août 2023).

[7]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]         La preuve a révélé que les locataires ont payé 10 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.


[10]     La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour le locateur, à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble à telle enseigne qu’il doit puiser à même ses économies pour honorer cellesci, ainsi que les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.

[11]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[12]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[13]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois, pour une durée de 12 mois débutant le 1er septembre 2023;

[15]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais de justice de 84 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

7 août 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.