Havre des Cheminots c. Blais |
2017 QCRDL 36011 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
323516 18 20170302 S |
No demande : |
2333581 |
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Date : |
06 novembre 2017 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Pierre Blais |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire, le recouvrement du loyer dû à la date de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
[2] La locataire était absente à l’audience mais a transmis une demande de remise en alléguant qu’elle devait rencontrer son avocat et qu’elle transmettait des chèques en paiement des sommes dues.
[3] La représentante du locateur dit avoir vérifié le matin de l’audience et qu’aucun chèque n’a été reçu.
[4] La demande de remise est donc refusée.
LA PREUVE
[5] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 727 $, la part de la locataire étant de 249 $.
[6] Un jugement a été rendu le 16 mai 2017 ordonnant à la locataire de payer son loyer le premier jour du mois.
[7] La mandataire du locateur dit que les loyers des mois de juin et d’août 2017 ont été payés en partie alors que ceux des mois de septembre et d’octobre 2017 n’ont pas été payés et qu’une somme de 652 $ est due à la date de l’audience.
[8] CONSIDÉRANT le bail;
[9] CONSIDÉRANT
que l’ordonnance rendue le 16 mai 2017 l’a été en vertu de l’article
[10] CONSIDÉRANT que la locataire a fait défaut de respecter cette ordonnance;
[11] CONSIDÉRANT qu’une somme de 652 $ est due à titre de loyer jusqu’au mois d’octobre 2017 et qu’en plus d’avoir fait défaut de respecter l’ordonnance, la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant ainsi la résiliation du bail;
[12] CONSIDÉRANT que la preuve justifie l’exécution immédiate et provisoire nonobstant appel;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande de remise de la locataire;
[14] ACCUEILLE la demande;
[15]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 652 $,
avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[16] ORDONNE l’éviction immédiate de la locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel;
[17] RÉSERVE les recours du locateur.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
30 octobre 2017 |
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