Havre des Cheminots c. Blais

2017 QCRDL 36011

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

323516 18 20170302 S

No demande :

2333581

 

 

Date :

06 novembre 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Pierre Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire, le recouvrement du loyer dû à la date de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

[2]      La locataire était absente à l’audience mais a transmis une demande de remise en alléguant qu’elle devait rencontrer son avocat et qu’elle transmettait des chèques en paiement des sommes dues.

[3]      La représentante du locateur dit avoir vérifié le matin de l’audience et qu’aucun chèque n’a été reçu.

[4]      La demande de remise est donc refusée.

LA PREUVE

[5]      Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 727 $, la part de la locataire étant de 249 $.

[6]      Un jugement a été rendu le 16 mai 2017 ordonnant à la locataire de payer son loyer le premier jour du mois.

[7]      La mandataire du locateur dit que les loyers des mois de juin et d’août 2017 ont été payés en partie alors que ceux des mois de septembre et d’octobre 2017 n’ont pas été payés et qu’une somme de 652 $ est due à la date de l’audience.

[8]      CONSIDÉRANT le bail;

[9]      CONSIDÉRANT que l’ordonnance rendue le 16 mai 2017 l’a été en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec donnant ainsi une dernière chance à la locataire de respecter ses obligations;

[10]   CONSIDÉRANT que la locataire a fait défaut de respecter cette ordonnance;


[11]   CONSIDÉRANT qu’une somme de 652 $ est due à titre de loyer jusqu’au mois d’octobre 2017 et qu’en plus d’avoir fait défaut de respecter l’ordonnance, la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant ainsi la résiliation du bail;

[12]   CONSIDÉRANT que la preuve justifie l’exécution immédiate et provisoire nonobstant appel;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande de remise de la locataire;

[14]   ACCUEILLE la demande;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 652 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2017, en plus des frais judiciaires et de signification de 83 $;

[16]   ORDONNE l’éviction immédiate de la locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel;

[17]   RÉSERVE les recours du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 octobre 2017

 

 

 


 

AVIS :
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