Décision

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9273-3930 Québec inc. c. Gauvin

2024 QCTAL 38515

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

779212 18 20240326 G

No demande :

4260478

 

 

Date :

11 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

9273-3930 Québec inc./

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Hélène Gauvin

 

Roger Gauvin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par sa demande, la locatrice réclame des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, la condamnation solidaire des locataires, le tout avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais judiciaires.
  2.          Les parties sont liées aux termes d'un bail pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 905 $ suivant la signature d’une entente de renouvellement de bail le 14 novembre 2022.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires sont déménagés en avril 2023 et qu’ils ont payé le loyer jusqu'à la fin du bail, incluant celui du mois de juin 2023.
  5.          Le logement est reloué pour le 1er décembre 2023. La locatrice réclame une somme de 9 525 $ correspondant à la perte de cinq mois de loyer, (juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 inclusivement).
  6.          Les locataires refusent de payer la somme réclamée, en alléguant que le bail a été résilié à la suite d’une entente intervenue en janvier 2023 avec la locatrice.
  7.          Le locataire témoigne qu’au moment de signer l’entente de renouvellement de bail, en novembre 2022, il ignorait l’existence des délais légaux pour la transmission, par la locatrice, d’un avis de modification des conditions du bail.

  1.          Au surplus, le 16 janvier 2023, les locataires ont informé la locatrice de leur intention de ne pas reconduire le bail à son échéance, au 30 juin 2023[1].
  2.          La locatrice a répondu à ce courriel le 25 janvier 2023[2].
  3.      Par la suite, les locataires n’ont jamais entendu parler d’une quelconque contestation de leur avis de non-reconduction de bail au 30 juin 2023.
  4.      D’ailleurs, malgré leur départ du logement en avril 2023, les locataires ont continué d’honorer leurs obligations contractuelles en payant le loyer jusqu’à la fin du mois de juin 2023.
  5.      La preuve ne démontre pas que la locatrice s’est opposée à l’avis de non-reconduction du bail des locataires du 16 janvier 2023. La preuve tend plutôt à démontrer que la locatrice a consenti à cette non-reconduction du bail par son courriel du 25 janvier 2023.
  6.      Le Tribunal conclut de la preuve testimoniale et des communications par courriel produites que les parties ont convenu, en janvier 2023, de résilier le bail en date du 30 juin 2023.
  7.      Ainsi, les locataires ne peuvent être tenus responsables des dommages qu’aurait pu subir la locatrice après cette date.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice qui en supportera les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

30 octobre 2024

 

 

 


[1] Pièce L-6

[2] Pièce L-7

AVIS :
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