Brisson c. Leduc |
2012 QCRDL 7909 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Trois-Rivières |
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No : |
15 091109 002 G |
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Date : |
05 mars 2012 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
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Madeleine Brisson
Roger Brisson |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Leduc |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 9 novembre 2009, les locataires saisissaient le Tribunal d'une demande en dommages-intérêts au montant de 1 206 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, au loyer mensuel de 711,67 $, pour un local d'habitation situé au […], à Trois-Rivières.
[3] La preuve révèle que le ou vers le 24 avril 2009, il y a eu un refoulement d'égout au logement. Le locateur a alors mandaté un plombier pour faire les travaux. Celui-ci lui a recommandé de faire passer une caméra pour vérifier l’état de la tuyauterie. Le 1er mai, un nouveau refoulement a lieu et le 4 mai, une caméra a été passée. C'est à ce moment que le locateur a été informé d'un bris majeur au niveau de la tuyauterie.
[4] Il contacte alors ses assureurs et le 5 mai, des travaux de réparations de la tuyauterie ont débuté. Pour ce faire, ils ont dû utiliser un marteau-piqueur pour perforer le plancher en ciment du logement et avoir ainsi accès à la tuyauterie. Ces travaux ont dégagé beaucoup de poussières de ciment à l’intérieur du logement.
[5] Lors de l'exécution des travaux, l'assureur du locateur a offert aux locataires de les reloger durant une nuit à l'hôtel. Cette offre a été refusée par eux.
[6] Par la suite, ils ont aussi offert aux locataires les services d'une firme de nettoyage pour nettoyer le logement. La locataire a refusé préférant que sa femme de ménage fasse elle-même les travaux de nettoyage et de remise en état du logement. Un montant de 640 $ a été versé par l'assureur à cette dame pour les travaux de nettoyage des lieux, après les travaux. Un montant de 350 $ a aussi été versé à la locataire pour ses travaux de nettoyage.
[7] C'est suite à ces travaux que la locataire a fait une conjonctivite due à cette poussière de ciment. Souffrant déjà de problèmes oculaires, elle a aussitôt consulté son ophtalmologiste dont la clinique est située à Montréal.
[8] Concernant sa réclamation, elle réclame la somme de 576 $ pour frais de transport pour les six déplacements qu'elle a dû faire pour se rendre chez son ophtalmologiste, soit un total de 1920 km à raison de 0,30 $ du kilomètre et 630 $ pour la perte de temps soit 42 heures à 15 $ l'heure; elle réclame aussi la somme de 85,45 $ pour l'achat de médicaments pour traiter sa conjonctivite.
[9] Concernant cette réclamation des locataires, l'assureur du locateur déclare qu'ils ont refusé une telle indemnisation puisqu'il considérait que ces dommages ne relevaient pas de la responsabilité du locateur.
[10] Pour obtenir des dommages, la locataire devait faire la preuve d'une faute du locateur ayant ainsi entraîné sa responsabilité.
[11] Ce que la preuve révèle est que la locataire a refusé l'offre de l'assureur de faire venir une compagnie pour nettoyer les lieux après le sinistre. Elle a préféré faire exécuter les travaux par sa femme de ménage et a aussi participé aux travaux. D'ailleurs, l'assureur du locateur a non seulement payé les frais de la femme de ménage mais a aussi dédommagé la locataire pour les travaux exécutés par elle.
[12] Les dommages subis par la locataire sont reliés aux travaux qu'elle a exécutés elle-même à la maison. De ce fait, la responsabilité du locateur ne peut être engagée pour les travaux faits par la locataire alors que son assureur était prêt à faire exécuter lui-même ces travaux par une firme spécialisée.
[13] CONSIDÉRANT que les dommages subis par la locataire ne relèvent pas de la responsabilité du locateur;
[14] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande des locataires.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
les locataires le locateur Louise Morin, experte en sinistre pour les assureurs du locateur |
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Date de l’audience : |
8 février 2012 |
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AVIS :
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