Décision

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Sidera c. Dufresne-Joubert

2025 QCTAL 13351

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

836455 28 20241204 G

No demande :

4552830

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Evangelos Sideras

 

Vayo Margetis

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jade Dufresne-Joubert

 

Sébastien Jean

 

Locataires - Partie défenderesse

et

GINETTE DUFRESNE

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 4 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 par huissier, les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 1 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
  4.          Il a été établi que les locataires doivent 5 100 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2025.

  1.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  2.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  3.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  4.          Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des neuf derniers mois.
  5.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  6.      Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent.
  7.      Les retards des locataires leur ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés. Afin d'être en mesure de rencontrer leurs obligations financières relatives à l'immeuble, les locateurs doivent effectuer des transferts de fonds.
  8.      Les locateurs invoquent les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Leur mandataire a dû contacter les locataires à plusieurs reprises et effectuer plusieurs démarches afin de tenter de percevoir le loyer.
  9.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  10.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.
  11.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision conformément à l'article 1883 du Code civil du Québec, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 5 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 1 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 166,50 $;

  1.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

la locataire

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 

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