Décision

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9273-2262 Québec inc. c. Enijaoui

2024 QCTAL 24397

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

777314 31 20240322 G

No demande :

4252775

 

 

Date :

24 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Marie-Ève Marcil

 

resented by Aneesha Kapur 9273-2262 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Habib Enijaoui

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 15 février 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 995 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 7 980 $, soit le loyer des mois de mars, avril, mai et juin 2024. La mandataire ne sait pas si le locataire a quitté le logement en juillet 2024; d'où la demande de quatre mois de loyer.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 7 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 1 995 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 juillet 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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