9155-8270 Québec inc. c. Olivierre |
2014 QCRDL 24255 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
133061 31 20140127 G |
No demande: |
1409380 |
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Date : |
09 juillet 2014 |
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Régisseure : |
Hélène Chicoyne, juge administratif |
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9155-8270 QUÉBEC INC |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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COREEN MELLISA OLIVIERRE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 400 $, soit le loyer des mois de mai à juillet 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble et justifie la résiliation du bail.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 400 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Hélène Chicoyne |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
3 juillet 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.