Dabady c. Liew |
2018 QCRDL 22776 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
360850 31 20171012 A 386593 31 20180314 G |
Nos demandes : |
2349376 2456676 |
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Date : |
06 juillet 2018 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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Frantz Dabady |
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Locataire - Partie demanderesse (360850 31 20171012 A) Partie défenderesse (386593 31 20180314 G) |
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c. |
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Kowng Kee Liew
Lean Fah Chai
Siew Kian Choi |
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Locateurs - Partie défenderesse (360850 31 20171012 A) Partie demanderesse (386593 31 20180314 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 12 octobre 2017, le locataire demande l’autorisation de déposer son loyer à la Régie du logement, l’ordonnance d’exécution en nature des obligations des locateurs, une diminution de loyer et des dommages.
[2] Le 14 mars 2018, les locateurs demandent la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement et des dommages.
[3] Le 29 mars 2018, le locataire produit un premier amendement dans lequel il réclame des dommages moraux et punitifs.
[4] Les demandes des parties ont été réunies afin d’être instruites et jugées conjointement.[1]
[5] Le 3 mai 2018, le locataire produit un deuxième amendement pour augmenter les montants réclamés à titre de dommages matériels, moraux et punitifs et pour demander le remboursement des loyers payés des mois de novembre 2017 à février 2018.
[6] Le 7 mai 2018, un troisième amendement est produit concernant les montants réclamés à titre de remboursement de loyers payés et les dommages moraux et punitifs.
[7] Par un quatrième amendement produit le 17 mai 2018, le locataire demande des dommages punitifs pour une somme de 250 000 $ et des dommages moraux pour une somme de 52 000 $.
[8] Des audiences ont été tenues les 19 janvier et 3 avril 2018 et cette dernière audition fut ajournée au 11 juin 2018.
[9] À l’audience le 11 juin 2018, l’avocat du locataire informe le Tribunal qu’il cesse d’occuper pour ce dernier.
[10] De plus, le Tribunal soulève d'office sa compétence pour entendre et disposer de la demande amendée.
[11] La compétence du
tribunal est circonscrite à l'article
« 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande :
1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [...]»
[12] L'article
« 35 La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l'objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l'exécution en nature d'une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n'exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l'attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l'adoption. [...] »
[13] Il apparaît très clair à la face même de la demande amendée que la somme réclamée dépasse largement le seuil maximal qui permettrait au présent tribunal d'être le tribunal compétent pour entendre le litige entre les parties.
[14] Eu égard à l’amendement proposé pour diminuer la somme réclamée et permettre au Tribunal de conserver sa compétence, il est de jurisprudence constante que le Tribunal est dessaisi du litige dès lors qu’il a perdu sa compétence juridictionnelle.[2]
[15] Ce principe est rappelé dans la cause Bourcier c. Lafontaine[3], sous la plume du juge Tessier.
[16] Dans cette affaire, les locataires avaient produit un amendement augmentant la valeur en litige à un montant excédant la compétence de la Régie du logement. Alors que la cause était en délibéré, les locataires ont demandé la réouverture de l'enquête dans le but de réduire leur réclamation, et ce, afin de ne pas dépasser la compétence de la Régie du logement. Le Tribunal a décliné compétence et rejeté la requête en réouverture d'audience et l'amendement.
[18] Le juge Pierre Tessier énonce que pour entendre des demandes incidentes, le tribunal doit être compétent sur la demande principale.
[19]
Se référant ensuite à l'affaire Bourcier
c. Rosenthal,
« Jurisprudence à l'appui, la Cour détermine qu'un amendement ou désistement partiel « ... ne peut avoir pour effet de permettre qu'un tribunal, qui n'est pas compétent, puisse, en accueillant de telles requêtes, s'arroger une juridiction qu'il n'a pas à l'origine ou la retirer à celui qui possède cette compétence. Un amendement doit être présenté et autorisé par le tribunal compétent sur le fond du litige » ».
[20] À la lumière de ce qui précède, la Régie du logement n’est donc plus compétente pour entendre la demande du locataire puisque sa réclamation dépasse son seuil de compétence.
[21] Considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, les causes des parties sont maintenant disjointes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] DÉCLINE compétence sur la demande du locataire (Dossier no 360850);
[23] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties au mérite sur la demande des locateurs et prévoir un rôle complet pour l’instruction de celui-ci (Dossier no 386593).
[1] Article
[2] Guillou c. Potvin
[3] Bourcier c. Lafontaine [1989] J.Q no 3320,
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