Décision

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Arseneault c. Villeneuve

2025 QCTAL 10924

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

836973 22 20241206 G

No demande :

4555436

 

 

Date :

24 mars 2025

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Mathieu Arseneault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Villeneuve Lise

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 600 $.
  3.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 3 200 $ en loyers impayés, soit le loyer de décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          La locataire admet devoir cette somme.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur n’a déposé aucune preuve à cet effet.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur 1 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

28 janvier 2025

 

 

 


 

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