9264-9524 Québec inc. c. Jean |
2014 QCRDL 1205 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier: |
108119 36 20130827 T |
No demande: |
1370163 |
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Date : |
14 janvier 2014 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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9264-9524 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Ange Jean |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[2] Celle-ci allègue qu’elle était à la maison car elle était en arrêt de travail. Elle n’a pas pensé à mandater quelqu’un pour la représenter et elle n’a pas voulu appeler le locateur pour lui demander une entente de remise. Elle a une fille de 18 ans qui habite avec elle qui aurait pu venir la représenter.
[3] L'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[4] Selon
la preuve soumise au tribunal, le demandeur ne rencontre nullement l'un des
motifs ou conditions mentionnés à l'article
[5] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaire.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
3 janvier 2014 |
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[1] Les entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., p.219 Voir
aussi; Commission des normes du travail c. Entreprise C.J.S. Inc.
(Les)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.