Décision

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Décision

9264-9524 Québec inc. c. Jean

2014 QCRDL 1205

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier:

108119 36 20130827 T

No demande:

1370163

 

 

Date :

14 janvier 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

9264-9524 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Ange Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement de la locataire, concernant la décision rendue le 28 octobre 2013.

[2]      Celle-ci allègue qu’elle était à la maison car elle était en arrêt de travail. Elle n’a pas pensé à mandater quelqu’un pour la représenter et elle n’a pas voulu appeler le locateur pour lui demander une entente de remise. Elle a une fille de 18 ans qui habite avec elle qui aurait pu venir la représenter.

[3]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le tribunal pour accorder une demande en rétractation :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[4]      Selon la preuve soumise au tribunal, le demandeur ne rencontre nullement l'un des motifs ou conditions mentionnés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, et ainsi le tribunal se doit de suivre la jurisprudence établie en semblable matière.


[5]      Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

3 janvier 2014

 


 



[1] Les entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., p.219 Voir aussi; Commission des normes du travail c. Entreprise C.J.S. Inc. (Les) [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

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