Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Freundlich c. Sabiu

2024 QCTAL 30436

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

802655 31 20240618 G

No demande :

4369005

 

 

Date :

24 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Israël Freundlich

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Zainudeen Sabiu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 500 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 750 $, et sur le solde à compter du 1er août 2024, plus les frais de justice de 112,50 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

12 août 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.