Décision

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Djintchui Ngongang c. St-Pierre

2025 QCTAL 4061

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

816261 28 20240829 G

No demande :

4445383

 

 

Date :

05 février 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Arnaud Djintchui Ngongang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Louis-David St-Pierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 29 août 2024, le locateur recherche les conclusions suivantes :

-          Résiliation du bail et éviction du locataire et de tous les occupants;

-          Ordonner au locataire de cesser les troubles de voisinage;

-          Ordonner au locataire de cesser d’utiliser le logement à des fins autres que d’habitation;

-          Ordonner au locataire de ne pas garder d’animaux dans le logement;

-          L’exécution provisoire malgré l’appel ainsi que le paiement des frais.

  1.          Le 10 octobre 2024, le locateur amende sa demande afin d’y ajouter la résiliation du bail au motif que le locataire est en retard depuis plus de trois semaines dans le paiement du loyer et au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  2.          Bien que notifié de la demande, le locataire ne se présente pas à l'audience qui se déroule en son absence.
  3.          Lors de l’audience, le locateur se désiste des conclusions recherchées dans le cadre de sa demande du 29 août 2024 et procède uniquement sur les conclusions recherchées dans l’amendement produit le 10 octobre 2024.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          Il a été établi que le locataire doit 500 $, soit un solde sur le loyer de décembre 2024.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.
  8.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

  1.      Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  2.      Les retards du locataire lui ont imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés. Afin d’être en mesure de rencontrer ses obligations financières relatives à l’immeuble, le locateur doit utiliser une marge de crédit qui porte intérêt.
  3.      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter le locataire à plusieurs reprises et effectuer plusieurs démarches afin de tenter de percevoir le loyer.
  4.      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  5.      Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu, en l'instance, de donner une dernière chance au locataire de conserver son logement et d'émettre une ordonnance en vertu l'article 1973 du Code civil du Québec. Vu l’absence du locataire lors de l’audition, rien dans la preuve ne permet de croire que le locataire serait en mesure de corriger la situation dans le futur.
  6.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 500 $, plus les frais de 94 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

19 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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