Carr c. Gundogdu |
2018 QCRDL 30682 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
410474 31 20180726 G |
No demande : |
2553345 |
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Date : |
19 septembre 2018 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Michelle Carr |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Yasin Gundogdu |
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Colocataire - Partie défenderesse |
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B. Shiller Investments |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la résiliation du bail et l'expulsion du colocataire, le recouvrement du loyer (1 429,66 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 668 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le colocataire est prêt à quitter et doit 1 429,66 $, en arriérés de loyer, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le
colocataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé à la locataire justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail de colocation et ORDONNE l'expulsion du colocataire;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8]
CONDAMNE le colocataire à payer à la locataire la somme de
1 429,66 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
la locataire le colocataire |
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Date de l’audience : |
10 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.