Décision

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Décision

Carr c. Gundogdu

2018 QCRDL 30682

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

410474 31 20180726 G

No demande :

2553345

 

 

Date :

19 septembre 2018

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Michelle Carr

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Yasin Gundogdu

 

Colocataire - Partie défenderesse

et

B. Shiller Investments

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la résiliation du bail et l'expulsion du colocataire, le recouvrement du loyer (1 429,66 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 668 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le colocataire est prêt à quitter et doit 1 429,66 $, en arriérés de loyer, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le colocataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locataire justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail de colocation et ORDONNE l'expulsion du colocataire;


[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[8]      CONDAMNE le colocataire à payer à la locataire la somme de 1 429,66 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 334 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

la locataire

le colocataire

Date de l’audience :  

10 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.