Montréal VII Value-Add Holding c. El-Hage | 2024 QCTAL 31942 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 802046 31 20240614 G | No demande : | 4364432 | |||
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Date : | 27 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Montréal Vii Value Add Holding |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hussein El-Hage |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 1 060 $, reconduit jusqu'au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 123 $.
[3] La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 1 123 $ en loyers impayés, soit le loyer d'août 2024.
[4] Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le mandataire de la locatrice invoque que les retards du locataire imposent un stress financier important à la locatrice puisque les paiements hypothécaires et les salaires des employés doivent être payés. Cependant, il ne dépose aucune preuve du préjudice.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 123 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 27 août 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor,
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