Boulé c. Smith |
2019 QCRDL 22182 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
460934 22 20190510 G |
No demande : |
2761751 |
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Date : |
08 juillet 2019 |
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Régisseur : |
Richard Barbe, juge administratif |
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François Boulé |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Colin Smith |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 820 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 960 $, soit le loyer d'avril (solde de 320 $), mai et juin 2019, plus 120 $ représentant les frais de retard (10 $ par semaine) prévus au règlement de l’immeuble, lequel a été signé par le locataire.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 4 derniers mois, soit depuis qu’il a acquis l’immeuble.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 mai 2019 sur 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
26 juin 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.