Décision

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Décision

Placements Rocco inc. c. Gauthier

2019 QCRDL 26267

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

351582 13 20170817 G

No demande :

2312508

 

 

Date :

13 août 2019

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Les placements Rocco Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Danny Gauthier

 

Josiane Bédard-Marchand

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Les parties étaient liées par un bail qui devait se terminer en juin 2017. Le loyer mensuel était de 720 $ et la locatrice demande le recouvrement des loyers dus.

[2]      Les locataires ont quitté leur logement au mois de mars 2017.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer?

[4]      Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux à la locatrice?

Analyse

Loyers non payés

[5]      La locatrice a démontré que les locataires sont en défaut de payer le loyer du mois de mars 2017 et réclame un montant total de 360 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.

[6]      Les locataires étaient solidairement responsables des obligations du bail.


Dommages

[7]      Lors de leur départ, les locataires auraient causé des dommages à la locatrice.

[8]      Les loyers non payés suite au déguerpissement des locataires constituent des dommages (art. 1975 C.c.Q.), jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que le logement puisse être reloué à un tiers.

[9]      La locatrice n'a reloué le logement qu'en juin 2017. Elle réclame 2 mois, pour un montant de 1 440 $.

[10]   La locatrice réclame également des frais d’énergie de 56 $ et des frais bancaires de 15 $.

[11]   La locatrice demande l'octroi de dommages alléguant que les locataires n'auraient pas remis le logement dans le même état que lorsqu'ils en ont pris possession et elle réclame la somme de 433 $.

[12]   Selon la preuve soumise à l'aide de factures pour corroborer ses propos, le Tribunal a pu constater les dommages au logement (trous, bris, peinture, nettoyage, main-d’œuvre, etc.). Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 433 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que les locataires ont quitté le logement;

[14]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 304 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 août 2017 sur la somme de 2 304 $, plus les frais judiciaires de 74 $ et les frais de notification de 16 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

29 juillet 2019

 

 

 


 

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