Salter c. Ménard |
2017 QCRDL 25018 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
332990 31 20170424 G |
No demande : |
2229434 |
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Date : |
28 juillet 2017 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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Francis Salter |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Serge Menard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 24 avril 2017, la locatrice demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (456 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail verbal et mensuel, pour un loyer de 345 $, s’agissant de la location d’une chambre.
[3] Au soutien de sa demande, la locatrice explique que le 19 décembre 2016, elle obtenait une décision de la Régie du logement en la défaveur du locataire. ([1])
[4] Par cette décision, le locataire se voyait condamner à lui payer la somme de 475 $, avec intérêts et frais.
[5] De plus, le bail était résilié pour ce défaut de paiement.
[6] Par la suite, elle renonçait à ce jugement et concluait plutôt une entente avec le locataire, confesse-t-elle.
[7] Au terme de cette entente, les parties reconduisaient le bail à compter du 1er janvier 2017, mentionnant que ce bail « verbal » serait ensuite reconduit « mensuellement ».
[8] En contrepartie, le locataire s’engageait à payer une somme de 320 $ dès le 10 janvier 2017, ce qu’il a fait.
[9] Il s’engageait également à payer la somme de 370 $ le 1er février 2017, ce qu’il a fait, encore là, de même qu’un loyer mensuel de 345 $, à compter du 1er mars, loyer qu’il paie convenablement.
[10] Par ailleurs, toujours au terme de cette entente, il s’engageait aussi à rembourser une somme de 50 $, en sus du loyer, à compter du 1er février 2017 et jusqu’à l’extinction de la somme adjugée en vertu de la décision rendue le 19 décembre 2016, ceci, chaque premier jour du mois.
[11] Il était également entendu que les parties conservaient leurs « autres recours », advenant que l’une ou l’autre des parties ne respectent pas cette entente.
[12] Or, le 24 avril 2017, la locatrice déposait la présente demande, alléguant que le locataire ne respectait pas l’entente, « faisant défaut de payer son loyer le 1er de chaque mois ».
[13] Elle demandait alors la somme de 456 $ à titre de loyer dû, de même que la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
[14] Lors de l’audience, la locatrice témoigne qu’à cette date, la somme réclamée représentait en fait la dette adjugée en vertu de la décision du 19 décembre 2016.
[15] Elle précise que le locataire avait fait défaut de payer les 50 $ promis sur cette dette de loyer le 1er avril 2017, de sorte qu’elle demandait le montant total de celle-ci, l’entente ne tenant plus, de même que la résiliation du bail.
[16] Lors de la présente audience, la locatrice admet que sur cette dette, seule une somme de 5 $ reste maintenant à payer, dette qui devait être éteinte le 1er juillet, affirme-t-elle.
[17] Qui plus est, plutôt que de payer cette dette le 1er jour de chaque mois, tel qu’entendu, le locataire l’a payée quand bon lui semblait.
[18] En fait, la locatrice souhaite que le bail soit résilié et le locataire expulsé pour ses retards répétés à s’acquitter de cette dette d’arrérages de loyer, alors que le loyer courant est payé en temps utile.
[19] Elle explique que tels retards dans le paiement des arrérages passés lui ont porté un sérieux préjudice, ayant été obligée de courir après l’argent promis et d’attendre le bon vouloir du locataire.
[20] Elle craint que ce dernier ne se remette à payer son loyer tardivement, dans l’avenir, affirmant qu’il ne démontre pas de volonté de s’acquitter de ses obligations de façon conforme à ses engagements.
[21] Avec égards, et après délibérations, le Tribunal ne peut conclure que le défaut du locataire d’acquitter ses arrérages de loyer de façon régulière le 1er jour du mois peut donner lieu à la résiliation du bail, dans le cadre de la présente demande.
[22] En effet, celle-ci visait à obtenir la résiliation du bail pour le défaut du locataire d’avoir payé la somme de 50 $ le 1er avril 2017, tel que promis, de même que le paiement total de sa dette, laquelle était alors de 456 $, frais judiciaires inclus, d’après le calcul fait par le Tribunal.
[23] Or, depuis lors, le locataire a payé cette dette en grande partie, alors qu’à la date de l’audience, le 11 juillet 2017, seule une somme de 5 $ est souffrance. Par ailleurs, les paiements faits peuvent être imputées sur sa dette de loyer, dette que le locataire avait d’abord intérêt à payer, de sorte que le solde restant (5 $) peut tout aussi bien se rapporter aux frais judiciaires.
[24] Il n’y a donc plus aucun retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, à la date de la présente audience.
[25] Qui plus est, tout indique que le locataire a même payé sa dette plus rapidement que ne le prévoyait l’entente conclue en janvier dernier, finalement, alors que s’il avait payé celle-ci en raison de 50 $ par mois à compter du mois de février 2017, plus de 11 mois auraient été nécessaires pour l’éteindre.
[26] Le seul fait, donc, que le locataire n’ait pas payé cette dette en raison de versements faits de façon régulière le 1er jour de chaque mois ne peut conduire le Tribunal à conclure à la résiliation du bail, alors que lors du dépôt de cette demande, il s’agissait du premier retard, non de « retards fréquents », motif qui n’est d’ailleurs aucunement allégué dans la demande judiciaire soumise à la soussignée, au demeurant.
[27] Cela dit, le locataire doit toutefois payer les 5 $ toujours impayés, à ce jour, de même que les frais judiciaires se rapportant à la présente cause, alors qu’au moment où la locatrice déposait sa demande, le 24 avril 2017, elle était en droit de requérir la totalité de la dette, avant qu’il ne remédie à la situation.
[28] Il va sans dire que si la locatrice déplore de fréquents retards dans le paiement du loyer, dans l’avenir, comme elle le craint, elle conserve ses recours, à cet égard, le loyer étant payable chaque 1er jour du mois, selon la loi.
[29] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[30]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 5 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[31] REJETTE la demande pour tout surplus.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
11 juillet 2017 |
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