Décision

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Décision

Regis c. Pierre

2014 QCRDL 30024

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

164461 31 20140711 G

No demande :

1535079

 

 

Date :

02 septembre 2014

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administratif

 

Michaelle Regis

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marc-André Pierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 522 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La locatrice réclame 1 950 $, soit le loyer des mois de mai (384 $) et juin à août 2014.

[4]      Le locataire nie devoir cette somme. Il admet cependant devoir les pleins loyers de juillet et août 2014.

[5]      La locatrice se présente à l’audience sans bail, état de compte ou de reçus de paiement. De plus, son témoignage n’est pas précis sur les sommes pouvant lui être dues. Il lui appartenait d’établir les sommes dues, ce qu’elle n’a pu faire. Le Tribunal conclut que seul les deux derniers mois de loyer sont dus.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 044 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 juillet 2014 sur la somme de 522 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

21 août 2014

 


 

AVIS :
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