Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Mbayen Mbayen c. Camara

2025 QCTAL 24880

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

849637 31 20250205 G

No demande :

4616564

 

 

Date :

15 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

Cindy Mbayen Mbayen

 

Edgard Mbayen Mbayen

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Daouda Camara

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Dans leur demande du 5 février 2025 (amendée le 7 avril 2025), les locateurs soutiennent que le locataire fume dans l'immeuble non-fumeurs et qu'il a ignoré leur mise en demeure dans laquelle ils l'invitaient à se livrer à son habitude à l’extérieur l'immeuble.
  2.          Ils allèguent également qu'il a commis un acte sexuel indécent en présence de leur femme de ménage.
  3.          Ils soutiennent également que le locataire n'a pas payé le loyer de février 2025.
  4.          Ils réclament la résiliation du bail et l'expulsion immédiate du locataire.
  5.          Il n'est pas fait mention des frais de justice.
  6.          Lorsque les parties ont été convoquées pour la preuve et l'audition, les locateurs étaient présents, mais le locataire était inexplicablement absent.
  7.          La preuve non contestée révèle que le locataire occupe une chambre dans l'immeuble résidentiel de six pièces des propriétaires.
  8.          La durée du bail est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et le locataire paie un loyer d'un montant de 700 $ par mois.
  9.          En plus d'une chambre meublée, le locataire a accès à une cuisine commune et à deux salles de bains communes.
  10.      Les locateurs ont déclaré au Tribunal que le locataire n'avait pas payé le loyer de février, mars et avril 2025, pour un total de 2 100 $.

  1.      Ce seul fait suffira pour résilier le bail en vertu de l'article 1971 C.c.Q.

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

  1.      Cependant, ils n'ont pas réclamé le recouvrement des arrérages dans leur demande – sans parler de la modification de celle-ci – et le Tribunal n'est pas autorisé à rendre une décision ultra petita. En l'absence du locataire, il n'était pas permis non plus d'autoriser de modification verbale à leur demande.
  2.      Les locateurs ont également apporté la preuve prépondérante que le locataire persiste à fumer dans l'immeuble malgré la disposition du bail qui interdit cette pratique.  
  3.      Ils ont envoyé une mise en demeure à cet effet au locataire le 8 janvier 2025, mais leur lettre n'a pas porté ses fruits et d'autres locataires de l'immeuble se sont plaints de la fumée de cigarette.
  4.      Mais ce n'est pas tout.
  5.      La femme de ménage des locateurs a témoigné que l'après-midi du 29 janvier 2025, alors qu'elle travaillait dans la cuisine commune, le locataire est entré dans la pièce, a dézippé son pantalon et s'est exhibé.
  6.      Elle est immédiatement sortie de la pièce en courant et a appelé l'un des locateurs.
  7.      Le lendemain, elle a déposé plainte auprès d'un poste de police local et a depuis refusé de reprendre ses fonctions jusqu'à ce que son agresseur soit expulsé du bâtiment.
  8.      Son témoignage était spontané et le tribunal n'a eu aucune raison de remettre en question sa crédibilité.
  9.      Le tribunal conclura que le locataire a perdu son droit de rester dans le logement.
  10.      S'il est vrai que sa conduite scandaleuse le 29 janvier était, à première vue, une faute extracontractuelle, elle constituait également une faute contractuelle.
  11.      L'article 1855 du Code civil du Québec stipule qu'un locataire est tenu d'utiliser le logement – et ses accessoires – avec prudence et diligence.
  12.      Il manque à cette obligation lorsque sa conduite compromet gravement la capacité de ses propriétaires de gérer l'immeuble.
  13.      Le tribunal n'hésitera pas à conclure que la perte d'un employé précieux constitue un préjudice sérieux pour les locateurs qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion concomitante du locataire.
  14.      Non moins préjudiciable est le mépris indifférent du locataire pour le règlement qui interdit de fumer à l’intérieur du logement. Il vit à proximité de ses voisins qui ont tout à fait le droit de s'attendre à ce que les locateurs tiennent leur promesse qu’il s’agit d'un immeuble accueillant les non-fumeurs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail, ORDONNE l'expulsion du locataire, et ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion le HUITIÈME (8e) jour à compter de la date de la décision.
  2.      Le tout sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

16 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.