Sageau c. Turquoise propriétés inc. | 2023 QCTAL 33051 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
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No dossier : | 732350 26 20230901 G | No demande : | 4032508 | |||
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Date : | 20 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
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Fiona Sageau |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Turquoise Propriétés Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 1er septembre 2023, la locataire demande de déclarer valide une cession de bail et de déclarer invalide les motifs de refus du locateur, plus des dommages-intérêts moraux de 2 000 $, des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $ et les frais de justice. La demande est notifiée au locateur par courriel le 6 septembre 2023.
[2] Lors de l’audience, la locataire se désiste quant aux dommages punitifs.
[3] Les parties sont liées par bail de logement reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 603 $.
[4] Le 9 août 2023, la locataire avise le locateur de son intention de céder son bail à M. Jacob Brûlotte à compter du 1er septembre 2023.
[5] Le 11 août 2023, la candidature du cessionnaire avec les informations pertinentes est envoyée au locateur.
[6] Le 21 août 2023, le locateur refuse la cession de bail au motif qu’il veut effectuer des rénovations majeures dans le logement et qu’il désire plutôt une résiliation anticipée du bail.
[7] Le ou vers le 25 août 2023, la locataire transmet au locateur un nouvel avis de cession de bail pour le même candidat. Dans sa lettre, elle réitère qu’elle ne veut pas mettre fin au bail de façon anticipée, mais bien céder son bail à M. Brûlotte. Elle souligne que le droit de céder lui revient en vertu des articles
[8] Le 28 août 2023, le locateur confirme à nouveau refuser la cession de bail, en ajoutant qu’il accepte la résiliation anticipée du bail.
[9] Le 28 septembre 2023, le locateur confirme qu’il accepte finalement la cession de bail à M. Brûlotte rétroactivement au 1er septembre 2023.
[10] Dans les faits, M. Brûlotte habite effectivement le logement depuis le 1er septembre 2023.
[11] En résumé, la locataire veut céder son bail et le locateur refuse d’abord la cession au seul motif qu’il préfère une résiliation anticipée du bail puisqu’il veut faire des rénovations importantes au logement. Ensuite, il accepte la cession.
[12] La cession de bail est un droit qui appartient au locataire.
[13] Il a été rappelé plusieurs fois en jurisprudence qu’un locataire n’a aucune obligation légale d’accepter une alternative à la cession de bail. L’offre d’un locateur de résilier le bail ne constitue pas un obstacle à la cession.[1]
[14] Au départ, le refus de la cession de bail par le locateur n’était pas motivé par un motif raisonnable.
[15] Quoi qu’il en soit, le locateur a finalement accepté la cession.
[16] La demande afin de déclarer valide la cession est donc devenue caduque.
[17] La demande afin de déclarer invalide est également devenue caduque du fait du changement d’orientation du locateur et de l’acceptation de la cession de bail.
[18] Restent les dommages-intérêts moraux réclamés.
[19] La preuve de la locataire, une simple et brève déclaration laconique, vague et générale de stress et d’anxiété à cause du refus initial de la cession par le locateur, sans fournir aucun détail et autre preuve permettant au Tribunal d’évaluer le préjudice subi, s’il en est réellement, dont son étendue et sa durée, est nettement insuffisante.
[20] La locataire qui est également avocate le sait très bien.
[21] La démonstration des dommages subis et du lien causal direct et immédiat (articles
[22] Référer, à titre de jurisprudence, à une décision qui accorde des dommages-intérêts n’est pas une preuve de dommages subis dans le dossier de la locataire.
[23] Le simple préjudice de droit ou la simple inexécution d'une obligation sans preuve de préjudice subi par le cocontractant n’est pas indemnisable. La Cour d'appel considère que le préjudice de droit est un concept, une construction de l'esprit, que la loi ne prévoit pas et n'autorise pas.[2]
[24] La locataire a toutefois droit aux frais de justice de 84 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire les frais de justice de 84 $;
[26] REJETTE la demande quant au surplus et quant aux autres conclusions.
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Marc Landry | ||
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Présence(s) : | la locataire la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 10 octobre 2023 | ||
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[1] Féral c. Tomov,
[2] Dominion Life Insurance Company c. Perlman, 1987 CanLII 659 (QCCA),
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